14 QPC portant sur l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale 1.5 QPC portant sur l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 1.6 Contestation d'une mesure de remise aux autoritĂ©s d'un État membre accompagnĂ©e d'un placement en rĂ©tention

Le Quotidien du 6 juillet 2010 ProcĂ©dure pĂ©nale CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] QPC non lieu Ă  renvoi de la question relative Ă  la constitutionnalitĂ© des dispositions de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Lire en ligne Copier Par un arrĂȘt avant dire droit en date du 16 avril 2010, la Cour de cassation avait posĂ© deux questions prĂ©judicielles Ă  la CJUE Cass. QPC, 16 avril 2010, n° N° Lexbase A2046EX3 concernant la constitutionnalitĂ© de la disposition de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2006IEZ. Dans un premier temps la Cour europĂ©enne a, par un arrĂȘt rendu le 22 juin 2010 CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10, Aziz Melki N° Lexbase A1918E3G et lire N° Lexbase N4373BPN, jugĂ© qu'il appartient Ă  la juridiction de renvoi de vĂ©rifier si la lĂ©gislation nationale peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e conformĂ©ment aux exigences du droit de l'Union. Ensuite, la Cour a Ă©noncĂ© que le droit de l'Union s'oppose Ă  une lĂ©gislation nationale confĂ©rant aux autoritĂ©s de police de l'Etat membre concernĂ© la compĂ©tence de contrĂŽler, uniquement dans une zone de 20 kilomĂštres Ă  partir de sa frontiĂšre terrestre, l'identitĂ© de toute personne afin de vĂ©rifier qu'elle respecte les obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et des documents prĂ©vus par la loi, sans garantir, Ă  dĂ©faut d'encadrement nĂ©cessaire, que l'exercice pratique de cette compĂ©tence ne puisse pas revĂȘtir un effet Ă©quivalent Ă  celui des vĂ©rifications aux frontiĂšres. Ayant pris acte de cette rĂ©ponse, la Cour de cassation, dans deux arrĂȘts du 29 juin 2010, va juger qu'il n'y a pas lieu de dĂ©fĂ©rer la QPC au Conseil constitutionnel, puisque l'article 78-2, alinĂ©a 4, du Code de procĂ©dure pĂ©nale n'Ă©tant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d'en tirer les consĂ©quences au regard de la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure dont il a Ă©tĂ© saisi Cass. QPC, 29 juin 2010, 2 arrĂȘts, n° F-P+B N° Lexbase A7368E3B et n° F-P+B N° Lexbase A7367E3A. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid396187 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne. lesofficiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints [], peuvent procĂ©der Ă  la visite des vĂ©hicules circulant ou

Les personnes convoquĂ©es par un officier de police judiciaire pour les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte sont tenues de comparaĂźtre. L'officier de police judiciaire peut contraindre Ă  comparaĂźtre par la force publique, avec l'autorisation prĂ©alable du procureur de la RĂ©publique, les personnes qui n'ont pas rĂ©pondu Ă  une convocation Ă  comparaĂźtre ou dont on peut craindre qu'elles ne rĂ©pondent pas Ă  une telle convocation. Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement autoriser la comparution par la force publique sans convocation prĂ©alable en cas de risque de modification des preuves ou indices matĂ©riels, de pressions sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction. L'article 62 est applicable. L'officier de police judiciaire dresse procĂšs-verbal de leurs dĂ©clarations. Les agents de police judiciaire dĂ©signĂ©s Ă  l'article 20 peuvent Ă©galement, sous le contrĂŽle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquĂ©es. Les procĂšs-verbaux sont dressĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les articles 61 et 62-1.

Accueil» Textes de Loi » article 78-2-4 du code de procédure pénale. article 78-2-4 du code de procédure pénale . Posted on 11 septembre 2015, By bzctoons. pour prévenir une atteinte
L'opposition brandit l'article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui oblige les autoritĂ©s Ă  saisir la justice en cas de crime ou dĂ©lit. POLITIQUE - Jusqu'oĂč la chaĂźne de responsabilitĂ© va-t-elle remonter? Au lendemain de la publication par Le Monde d'une vidĂ©o montrant Alexandre Benalla, un collaborateur d'Emmanuel Macron, frapper un manifestant le 1er mai Ă  Paris, l'opposition demande des comptes au chef de l'Etat et Ă  ses plus proches conseillers. Et ce n'est pas l'ouverture d'une enquĂȘte par le parquet de Paris, visant l'intĂ©ressĂ©, qui va faire taire leurs critiques. Bien au contraire. Car la justice s'est auto-saisie du cas et elle ne l'a pas fait sur un signalement de la part de quelqu'un ayant eu connaissance des faits. VoilĂ  ce qui pose problĂšme Ă  certains responsables politiques, Ă  commencer par Olivier Faure, le premier secrĂ©taire du Parti socialiste. Sur France 2, le dĂ©putĂ© de Seine-et-Marne demande des sanctions Ă  l'Ă©gard du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui aurait selon eux dĂ» saisir la justice aprĂšs avoir appris les faits reprochĂ©s Ă  Alexandre Benalla. MĂȘme chose pour le dĂ©putĂ© France Insoumise LoĂŻc Prud'homme. "C'est toute une chaĂźne de responsabilitĂ©s qui est engagĂ©e", dit encore Jean-Luc MĂ©lenchon dans les couloirs de l'AssemblĂ©e. Ils se basent sur l'article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui oblige un certain nombre de personnes Ă  informer la justice quand elles sont informĂ©es d'un crime ou d'un dĂ©lit. En l'occurrence, il n'est pas certain, comme le prĂ©cise l'avocat Maitre Eolas Ă  L'Express que le dĂ©lit soit caractĂ©risĂ©. Pour l'opposition, le directeur de cabinet Patrick Strzoda qui a mis Ă  pied Alexandre Benalla une sanction professionnelle de 15 jours sans effet judiciaire voire le chef de l'État qui a Ă©tĂ© prĂ©venu des faits pendant son voyage en Australie dĂ©but mai auraient dĂ» prĂ©venir la justice des faits de violence commis par le collaborateur. C'est Ă©galement ce que s'est demandĂ© Eric Ciotti, dans l'hĂ©micycle de l'AssemblĂ©e, en pleine rĂ©vision constitutionnelle. InvitĂ© d'Europe 1, Laurent Wauquiez a carrĂ©ment posĂ© la question de savoir si l'ElysĂ©e "n'a pas cherchĂ© Ă  camoufler cette affaire". Il rĂ©clame, au minimum, des explications plus prĂ©cises d'Emmanuel Macron. "La parole du porte-parole est la parole du prĂ©sident", a rĂ©pondu Christophe Castaner. Le patron de La RĂ©publique en marche ajoute que "l'ElysĂ©e se tient totalement Ă  la disposition de la justice". "Je peux prendre l'engagement, mĂȘme si je ne suis pas l'employeur de monsieur Benalla, qu'il n'y aura aucun obstacle Ă  ce que la justice puisse faire son travail le mieux du monde", ajoute le secrĂ©taire d'Etat chargĂ© des Relations avec le parlement. Le ministre de l'IntĂ©rieur GĂ©rard Collomb a pour sa part annoncĂ© avoir saisi l'Inspection gĂ©nĂ©rale de la police pour faire toute la lumiĂšre sur cette affaire, tout en condamnant un "acte qui nuit Ă  l'image et au professionnalisme de nos forces de l'ordre." À voir Ă©galement sur Le HuffPost Letribunal de police traite la majoritĂ© des affaires de son ressort en procĂ©dure dite simplifiĂ©e ( article 524 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ). Le tribunal de police est obligatoirement saisi par le procureur de la RĂ©publique. Le juge unique statue Ă  l’aide du procĂšs-verbal de police et des rĂ©quisitions du procureur. a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă  la sĂ©curitĂ© quotidienne - Article 23 AprĂšs l'article 78-2-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 78-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-2-2. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă  421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 prĂ©citĂ©e et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 prĂ©citĂ© ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă  222-38 du code pĂ©nal, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » b. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure - Article 11 I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă  la sĂ©curitĂ© quotidienne est abrogĂ©. II. - L'article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©tabli Art. 78-2-2. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă  421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visĂ©es par les articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal, de recel visĂ©es par les articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă  222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 13 Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » c. DĂ©cision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Quant Ă  l'article 11 11. ConsidĂ©rant que l'article 11 rĂ©tablit dans le code de procĂ©dure pĂ©nale un article 78-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă  421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visĂ©es par les articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal, de recel visĂ©es par les articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă  222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. - Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. - En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. - Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes » ; 12. ConsidĂ©rant, s'agissant de visites de vĂ©hicules rĂ©alisĂ©es sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, que la conciliation assurĂ©e par ces dispositions entre les principes constitutionnels rappelĂ©s ci-dessus n'est entachĂ©e d'aucune erreur manifeste ; que la liste des infractions figurant au premier alinĂ©a du nouvel article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale n'est pas manifestement excessive au regard de l'intĂ©rĂȘt public qui s'attache Ă  la recherche des auteurs de ces infractions ; que ces dispositions ne mĂ©connaissent pas l'article 66 de la Constitution ; que leurs termes sont assez clairs et prĂ©cis pour rĂ©pondre aux exigences de l'article 34 de celle-ci ; qu'il en est notamment ainsi, contrairement aux affirmations des requĂ©rants, de l'expression lieux accessibles au public » et de celle de vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence » ; qu'ainsi qu'il ressort des termes mĂȘmes du premier alinĂ©a du nouvel article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, chaque renouvellement de l'autorisation du procureur de la RĂ©publique vaudra pour une durĂ©e de vingt-quatre heures ; 14 
 DĂ©cide Article 1 Ne sont pas contraires Ă  la Constitution, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es aux considĂ©rants 26, 34, 35, 38, 43, 57, 63, 73, 77, 84, 85, 86 et 104, les dispositions de la loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure critiquĂ©es par l'une ou l'autre saisine. d. Loi n° 2005-1550 du 12 dĂ©cembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives Ă  la dĂ©fense - Article 18 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 
 2° Dans le premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, les mots l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions » sont remplacĂ©s par les mots les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense » ; e. Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative Ă  la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă  la sĂ©curitĂ© et aux contrĂŽles frontaliers - Article 11 
 II. - Dans le premier alinĂ©a des articles 78-2-2 et 706-16 et le 11° de l'article 706-73 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence 421-5 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 421-6 ». f. Loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative Ă  la lutte contre la prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs - Article 17 Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, aprĂšs les mots des infractions en matiĂšre », sont insĂ©rĂ©s les mots de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă  l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense, » ; 
 g. Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure - Article 9 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 
 2° Au premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, les mots , L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense » sont remplacĂ©s par les mots et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense et L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure » ; 15 h. Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă  la lutte contre le terrorisme - Article 24 I. - Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et du code de la dĂ©fense parties lĂ©gislatives relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure partie lĂ©gislative relatives Ă  l'outre-mer sont ratifiĂ©es. 
 i. Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la lutte contre les incivilitĂ©s, contre les atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs - Article 9 Le chapitre III du titre II du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L'article 78-2-2est ainsi rĂ©digĂ© Art. rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă  421-6 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă  l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs mentionnĂ©es aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et Ă  l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense, des infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal, des infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă  222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă  1° La visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les vĂ©hicules et emprises immobiliĂšres des transports publics de voyageurs. l'application du 1° du I, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 16 l'application du 2° du I, les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » ; j. Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale - Article 47 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L'article 78-2-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-2-2. - I. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes 1° Actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă  421-6 du code pĂ©nal ; 2° Infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă  l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense ; 3° Infractions en matiĂšre d'armes mentionnĂ©es Ă  l'article 222-54 du code pĂ©nal et Ă  l'article L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 4° Infractions en matiĂšre d'explosifs mentionnĂ©s Ă  l'article 322-11-1 du code pĂ©nal et Ă  l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense ; 5° Infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal ; 6° Infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ; 7° Faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă  222-38 dudit code. II. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 17 III. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă  l'inspection visuelle des bagages ou Ă  leur fouille. Les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. IV. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » ; - Article 78-2-2 ModifiĂ© par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 47 rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, article78 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 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En cas de dĂ©couverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisĂ© informe immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique, se transporte sans dĂ©lai sur les lieux et procĂšde aux premiĂšres constatations. Le procureur de la RĂ©publique se rend sur place s'il le juge nĂ©cessaire et se fait assister de personnes capables d'apprĂ©cier la nature des circonstances du dĂ©cĂšs. Il peut, toutefois, dĂ©lĂ©guer aux mĂȘmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prĂ©vues Ă  l'article 157, les personnes ainsi appelĂ©es prĂȘtent, par Ă©crit, serment d'apporter leur concours Ă  la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur de la RĂ©publique, une enquĂȘte aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et Ă  ces fins, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© aux actes prĂ©vus par les articles 56 Ă  62, dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions. A l'issue d'un dĂ©lai de huit jours Ă  compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquĂȘte prĂ©liminaire. Le procureur de la RĂ©publique peut aussi requĂ©rir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinĂ©as sont Ă©galement applicables en cas de dĂ©couverte d'une personne griĂšvement blessĂ©e lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
BrÚves] L'article 78-2 du Code de procédure pénale n'autorise pas les contrÎles d'identité destinés à contrÎler la régularité de la présence de la personne sur le territoire français. Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-30.776, F-P+B+I (N° Lexbase : A2606HSC) Lecture: 2 min. N2989BSI . Citation copiée ! Citer l'article. Créer un lien vers ce contenu. Référence copiée

L'article 475-1 ouvre Ă  la partie civile la facultĂ© de demander au juge que la personne condamnĂ©e lui verse une indemnitĂ© au titre de ses frais irrĂ©pĂ©tibles, essentiellement des frais de l'avocat qui a assurĂ© sa dĂ©fense et l'article 800-2 ouvre la possibilitĂ© Ă  une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder Ă  la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnitĂ© mise Ă  la charge de l'État ou de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Il Ă©tait soutenu que les conditions dans lesquelles la personne poursuivie mais non condamnĂ©e peut obtenir le remboursement des frais exposĂ©s dans la procĂ©dure sont plus restrictives que celles qui permettent Ă  la partie civile d'obtenir de la personne condamnĂ©e le remboursement de ces mĂȘmes frais. Le ConseilCons. constit. 21 ot. 2011, n° 2011-190, Bruno L. et sociĂ©tĂ© Hachette Filipacchi AssociĂ©s. rappelle liminairement qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procĂšs puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposĂ©s en vue de l'instance mais les Sages admettent que la facultĂ© d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la dĂ©fense ». S'agissant de l'article 475-1 applicable devant le tribunal correctionnel, la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police et la chambre des appels correctionnels, il se borne, relĂšve le Conseil, Ă  prĂ©voir que la partie civile peut obtenir de l'auteur de l'infraction une indemnitĂ© au titre des frais de procĂ©dure qu'elle a exposĂ©s pour sa dĂ©fense et il ne mĂ©connaĂźt aucun droit ou libertĂ© que la Constitution garantit », est-il dĂšs lors jugĂ©. Quant Ă  l'article 800-2, il permet Ă  la juridiction d'instruction ou de jugement statuant par une dĂ©cision mettant fin Ă  l'action publique de faire supporter par l'État ou la partie civile une somme au titre des frais non pris en compte au titre des frais de justice que la personne poursuivie mais non condamnĂ©e a dĂ» exposer pour sa dĂ©fense. En prĂ©voyant que cette somme est Ă  la charge de l'État ou peut ĂȘtre mise Ă  celle de la partie civile lorsque l'action publique a Ă©tĂ© mise en mouvement non par le ministĂšre public mais par cette derniĂšre, le lĂ©gislateur s'est fondĂ©, estime le Conseil, sur un critĂšre objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi ». En encadrant les conditions dans lesquelles l'État peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser Ă  la personne poursuivie mais non condamnĂ©e une indemnitĂ© au titre des frais qu'elle a exposĂ©s, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas mĂ©connu l'Ă©quilibre des droits des parties dans la procĂ©dure pĂ©nale, selon le Conseil. Mais lorsque l'action publique a Ă©tĂ© mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l'article 800-2 rĂ©servent Ă  la seule personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement la possibilitĂ© de demander une indemnitĂ© au titre des frais exposĂ©s pour sa dĂ©fense, ce qui prive l'ensemble des autres parties appelĂ©es au procĂšs pĂ©nal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation de la facultĂ© d'obtenir le remboursement de tels frais et c'est en cela que les dispositions de l'article 800-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale portent atteinte Ă  l'Ă©quilibre du droit des parties dans le procĂšs pĂ©nal » et sont contraires Ă  la Constitution. Relevant que l'abrogation de l'article 800-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale aura pour effet, en faisant disparaĂźtre l'inconstitutionnalitĂ© constatĂ©e, de supprimer les droits reconnus Ă  la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article pour permettre au lĂ©gislateur d'apprĂ©cier les suites qu'il convient de donner Ă  cette dĂ©claration d'inconstitutionnalitĂ© ».

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article 78 2 du code de procedure penale